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Code
de Déontologie des Psychologues #
Code
auquel se réfère tout psychologue
AEPU
- ANOP - SNP
Ratifié en Assemblée plénière
à Paris le 22 juin 1996.
Préambule
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Le
respect de la personne humaine dans sa dimension
psychique est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
Le présent Code de Déontologie
est destiné à servir de règle
professionnelle aux hommes et aux femmes qui
ont le titre de psychologue, quels que soient
leur mode d'exercice et leur cadre professionnel,
y compris leurs activités d'enseignement
et de recherche. Sa finalité est avant
tout de protéger le public et les psychologues
contre les mésusages de la psychologie
et contre l'usage de méthodes et techniques
se réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires
du présent Code s'emploient à
le faire connaître et respecter. Elles
apportent, dans cette perspective, soutien
et assistance à leurs membres. L'adhésion
des psychologues à ces organisations
implique leur engagement à respecter
les dispositions du Code.
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Titre
I — Principes généraux
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La complexité des situations psychologiques
s'oppose à la simple application systématique de
règles pratiques. Le respect des règles du
présent Code de Déontologie repose sur une
réflexion éthique et une capacité de
discernement, dans l'observance des grands principes suivants :
1) Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes
édictés par les législations nationale, européenne
et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes,
et spécialement de leur dignité, de leur liberté
et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement
libre et éclairé des personnes concernées.
Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser
directement et librement à un psychologue. Le psychologue
préserve la vie privée des personnes en garantissant
le respect du secret
professionnel, y compris entre collègues. Il respecte
le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler
quoi que ce soit sur lui-même.
2) Compétence :
Le psychologue tient ses compétences de connaissances
théoriques régulièrement mises
à jour, d'une formation continue et d'une formation
à discerner son implication personnelle dans la
compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses
qualifications particulières et définit ses
limites propres, compte tenu de sa formation et de son
expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne
pas avoir les compétences requises.
3)
Responsabilité : Outre les
responsabilités définies par la loi commune, le
psychologue a une responsabilité professionnelle. Il
s'attache à ce que ses interventions se conforment aux
règles du présent Code. Dans le cadre de ses
compétences professionnelles, le psychologue
décide du choix et de l'application des méthodes
et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre.
Il répond donc personnellement de ses choix et des
conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
4) Probité : Le psychologue a
un devoir de probité dans toutes ses relations
professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses
interventions, préciser ses méthodes et
définir ses buts.
5) Qualité
scientifique : Les modes d'intervention choisis par
le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation
raisonnée de leurs fondements théoriques et de
leur construction. Toute évaluation ou tout
résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat
contradictoire des professionnels entre eux.
6)
Respect du but assigné : Les dispositifs
méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à
eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du
but assigné, le psychologue doit donc prendre en
considération les utilisations possibles qui peuvent
éventuellement en être faites par des tiers.
7) Indépendance professionnelle :
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire
à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce
soit.
Clause de conscience : Dans toutes les
circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir
respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de
conscience.
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Titre
II — L'exercice professionnel #
Chapitre 1 : Le titre de psychologue et
la définition de la profession
article 1 :
L'usage du titre de psychologue est défini
par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985
publiée au J.O. du 26 juillet 1985.
Sont psychologues les personnes qui remplissent
les conditions de qualification requises dans
cette loi. Toute forme d'usurpation du titre
est passible de poursuites.
article 2 :
L'exercice professionnel de la psychologie
requiert le titre et le statut de psychologue.
article 3 :
La mission fondamentale du psychologue est
de faire reconnaître et respecter la
personne dans sa dimension psychique. Son
activité porte sur la composante psychique
des individus, considérés isolément
ou collectivement.
article 4 :
Le psychologue peut exercer différentes
fonctions à titre libéral, salarié
ou d'agent public. Il peut remplir différentes
missions, qu'il distingue et fait distinguer,
comme le conseil, l'enseignement de la psychologie,
l'évaluation, l'expertise, la formation,
la psychothérapie, la recherche, etc.
Ces missions peuvent s'exercer dans divers
secteurs professionnels.
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Chapitre
2 : Les conditions de l'exercice de la profession
article
5 :
Le psychologue
exerce dans les domaines liés à sa qualification,
laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire
fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par
des formations spécifiques, par son expérience
pratique et ses travaux de recherche. Il détermine
l'indication et procède à la
réalisation d'actes qui relèvent de sa
compétence.
article 6 :
Le psychologue fait respecter la spécificité de
son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres
professionnels.
article 7 :
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses
compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne
contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux
dispositions légales en vigueur.
article 8 :
Le fait pour un psychologue d'être
lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un
statut à toute entreprise privée ou tout
organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en
particulier ses obligations concernant le secret
professionnel et l'indépendance du
choix de ses méthodes et de ses décisions. Il
fait état du Code de Déontologie dans
l'établissement de ses contrats et s'y
réfère dans ses liens professionnels.
article 9 :
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement
de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation,
une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités,
des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du
psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui
lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut
porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner
lui-même. Dans toutes les situations d'évaluation,
quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes
concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit
à s'en retirer à tout moment. Dans les situations
d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon
équitable avec chacune des parties et sait que sa mission
a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui
est posée et non d'apporter des preuves.
article 10 :
Le psychologue peut recevoir, à
leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés
par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de
leur statut, de leur situation et des dispositions légales
en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs
protégés par la loi est demandée par
un tiers, le psychologue requiert leur consentement
éclairé, ainsi que celui des
détenteurs de l'autorité parentale ou de la
tutelle.
article 11 :
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles,
de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne
répond pas à la demande d'un tiers qui recherche
un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité
abusive dans le recours à ses services. Le psychologue
n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des
personnes auxquelles il serait déjà personnellement
lié.
article 12 :
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait
état des méthodes et outils sur lesquels il les
fonde, et il les présente de façon adaptée
à ses différents interlocuteurs, de manière
à préserver le secret professionnel. Les intéressés
ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des
évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à
des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée
et ne comportent les éléments d'ordre psychologique
qui les fondent que si nécessaire.
article 13 :
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour
cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense
pas des obligations de la loi commune. Conformément aux
dispositions de la loi pénale en matière de non
assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation
de signaler aux autorités judiciaires chargées de
l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger
l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier
où ce sont des informations à caractère confidentiel
qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte
à l'intégrité psychique ou physique de la
personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue
évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant
compte des prescriptions légales en matière de secret
professionnel et d'assistance à personne en danger. Le
psychologue peut éclairer sa décision en prenant
conseil auprès de collègues expérimentés.
article 14 :
Les documents émanant d'un psychologue
(attestation, bilan, certificat, courrier,
rapport, etc.) portent son nom l'identification
de sa fonction ainsi que ses coordonnées
professionnelles, sa signature et la mention
précise du destinataire. Le psychologue
n'accepte pas que d'autres que lui-même
modifient, signent ou annulent les documents
relevant de son activité professionnelle.
Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient
transmis sans son accord explicite, et il
fait respecter la confidentialité de
son courrier.
article 15 :
Le psychologue dispose sur le
lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de
locaux adéquats pour permettre le respect du secret
professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la
nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
article 16 :
Dans le cas
où le psychologue est empêché de
poursuivre son intervention, il prend les mesures
appropriées pour que la continuité de son action
professionnelle soit assurée par un collègue avec
l'accord des personnes concernées, et sous
réserve que cette nouvelle intervention soit
fondée et déontologiquement possible.
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Chapitre
3 : Les modalités techniques de l'exercice professionnel
article
17 :
La pratique du psychologue ne se réduit
pas aux méthodes et aux techniques
qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable
d'une appréciation critique et d'une
mise en perspective théorique de ces
techniques.
article 18 :
Les techniques utilisées par le psychologue
pour l'évaluation, à des fins
directes de diagnostic, d'orientation ou de
sélection, doivent avoir été
scientifiquement validées.
article 19 :
Le psychologue est averti du caractère
relatif de ses évaluations et interprétations.
Il ne tire pas de conclusions réductrices
ou définitives sur les aptitudes ou
la personnalité des individus, notamment
lorsque ces conclusions peuvent avoir une
influence directe sur leur existence.
article 20 :
Le psychologue connaît les dispositions
légales et réglementaires issues
de la loi du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. En conséquence. il
recueille, traite. classe, archive et conserve
les informations et données afférentes
à son activité selon les dispositions
en vigueur. Lorsque ces données sont
utilisées à des fins d'enseignement,
de recherche, de publication ou de communication,
elles sont impérativement traitées
dans le respect absolu de l'anonymat, par
la suppression de tout élément
permettant l'identification directe ou indirecte
des personnes concernées, ceci toujours
en conformité avec les dispositions
légales concernant les informations
nominatives.
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Chapitre
4 : Les devoirs du psychologue envers ses collègues
article
21 :
Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de
leur profession et dans l'application et la défense du
présent Code. Il répond favorablement à leurs
demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles,
notamment en contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
article 22 :
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses
collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux
principes généraux du présent Code ; ceci
n'exclut pas la critique fondée.
article 23 :
Le psychologue ne concurrence
pas abusivement ses collègues et fait appel à eux
s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de
répondre à une demande.
article 24 :
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise
vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le
fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
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Chapitre
5 : Le psychologue et la diffusion de la psychologie
article
25 :
Le psychologue a
une responsabilité dans la diffusion de la psychologie
auprès du public et des médias. Il fait de la
psychologie et de ses applications une présentation en
accord avec les règles déontologiques de la
profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au
sérieux des informations communiquées au public.
article 26 :
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes
et techniques psychologiques qu'il présente au public,
et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée
de ces techniques.
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Titre
III — La formation du psychologue #
Chapitre
1 : Les
principes de la formation
article
27 :
L'enseignement de la psychologie à
destination des futurs psychologues respecte
les règles déontologiques du
présent Code. En conséquence,
les institutions de formation :
- diffusent le Code de Déontologie
des Psychologues aux étudiants dès
le début des études,
- s'assurent de l'existence de conditions
permettant que se développe la réflexion
sur les questions d'éthique liées
aux différentes pratiques : enseignement
et formation, pratique professionnelle, recherche.
article 28 :
L'enseignement présente les différents champs d'étude
de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques,
des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en
perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement
l'endoctrinement et le sectarisme.
article 29 :
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines
qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect
de ses droits, afin de préparer les étudiants à
aborder les questions liées à leur futur exercice
dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
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Chapitre
2 : Conception de la formation
article
30 :
Le psychologue enseignant la psychologie ne
participe pas à des formations n'offrant
pas de garanties sur le sérieux des
finalités et des moyens. Les enseignements
de psychologie destinés à la
formation continue des psychologues ne peuvent
concerner que des personnes ayant le titre
de psychologue. Les enseignements de psychologie
destinés à la formation de professionnels
non psychologues observent les mêmes
règles déontologiques que celles
énoncées aux articles 27, 28
et 32 du présent Code.
article 31 :
Le psychologue enseignant la psychologie veille
à ce que ses pratiques, de même
que les exigences universitaires (mémoires
de recherche, stages professionnels, recrutement
de sujets. etc.), soient compatibles avec
la déontologie professionnelle. Il
traite les informations concernant les étudiants
acquises à l'occasion des activités
d'enseignement, de formation ou de stage,
dans le respect des articles du Code concernant
les personnes.
article 32 :
Il est enseigné aux étudiants
que les procédures psychologiques concernant
l'évaluation des individus et des groupes
requièrent la plus grande rigueur scientifique
et éthique dans leur maniement (prudence,
vérification) et leur utilisation (secret
professionnel et devoir de réserve),
et que les présentations de cas se
font dans le respect de la liberté
de consentir ou de refuser, de la dignité
et du bien-être des personnes présentées.
article 33 :
Les psychologues qui encadrent les stages,
à l'Université et sur le terrain,
veillent à ce que les stagiaires appliquent
les dispositions du Code, notamment celles
qui portent sur la confidentialité,
le secret professionnel, le consentement éclairé.
Ils s'opposent à ce que les stagiaires
soient employés comme des professionnels
non rémunérés. Ils ont
pour mission de former professionnellement
les étudiants, et non d'intervenir
sur leur personnalité.
article 34 :
Conformément aux dispositions légales,
le psychologue enseignant la psychologie n'accepte
aucune rémunération de la part
d'une personne qui a droit à ses services
au titre de sa fonction universitaire. Il
n'exige pas des étudiants qu'ils suivent
des formations extra-universitaires payantes
ou non. pour l'obtention de leur diplôme.
Il ne tient pas les étudiants pour
des patients ou des clients. Il n'exige pas
leur participation gratuite ou non, à
ses autres activités, lorsqu'elles
ne font pas explicitement partie du programme
de formation dans lequel sont engagés
les étudiants.
article 35 :
La validation des connaissances acquises au
cours de la formation initiale se fait selon
des modalités officielles. Elle porte
sur les disciplines enseignées à
l'Université, sur les capacités
critiques et d'auto-évaluation des
candidats, et elle requiert la référence
aux exigences éthiques et aux règles
déontologiques des psychologues.
Fin
du Code de Déontologie des Psychologues de juin 1996.
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